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Projet de loi d'harmonisation no 3 du droit fédéral avec le droit civil - Troisième lecture

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Déclaration faite le 14 décembre 2010 par le sénateur Serge Joyal

L'honorable Serge Joyal :

Honorables sénateurs, je voudrais d'abord mentionner aux honorables membres de cette Chambre que je suis tout à fait heureux de l'initiative du gouvernement d'avoir déposé le projet de loi S-12. J'appuierai certainement son adoption.

Par la même occasion, je voudrais mentionner aux honorables sénateurs que j'appuie également l'amendement déposé par notre collègue le sénateur Watt, hier, et je vais expliquer rapidement pourquoi.

D'abord, au sujet de la substance même du projet de loi S-12, je déplore d'une certaine manière que son parrain, qui s'est montré très assidu aux travaux du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles lors son étude, et qui a entendu plusieurs témoins, dont des experts de l'Université d'Ottawa et des représentants du Barreau canadien, n'ait pas résumé la nature du projet de loi en cette Chambre, puisque, malgré son aspect plutôt rébarbatif ou technique lorsqu'on lit le titre, il n'en demeure pas moins que ce projet de loi touche à une réalité extrêmement importante pour l'identité du Canada, à savoir que, dans notre pays, il y a des traditions juridiques différentes provenant de sources historiques différentes et que, lorsque quotidiennement, dans cette Chambre, nous adoptons des projets de loi, le langage de ces projets de loi puise dans ces traditions juridiques différentes et tente de leur faire dire la même réalité, la même substance, pour que les justiciables, à savoir les citoyens canadiens, les tribunaux, les juristes, les personnes qui représentent les citoyens du pays, comprennent la même chose sur l'interprétation des mêmes éléments de la loi.

Essentiellement, ce projet de loi vise à réconcilier dans de mêmes textes juridiques des traditions juridiques différentes. Il y en a plusieurs au Canada. Il y a d'abord, honorables sénateurs, la tradition juridique autochtone.

Premièrement, il y avait la tradition autochtone de common law. Lorsque les colons européens sont arrivés pour la première fois au Canada au XVIIe siècle, les Autochtones habitaient déjà ce pays et se géraient eux-mêmes. Ils avaient des coutumes. Celles-ci ont en fait été reconnues par la Cour suprême en 2004, dans un jugement très important, qui fait autorité, dans l'affaire Nation haïda c. Colombie- Britannique. J'aimerais citer quelques mots de ce jugement. La cour a déclaré que :

En bref, les Autochtones du Canada étaient déjà ici à l'arrivée des Européens; ils n'ont jamais été conquis.

Quand les Européens sont arrivés ici, il y avait déjà une tradition autochtone. Les Autochtones n'ont pas eu à céder le pas devant la tradition juridique des Européens puisqu'ils n'ont pas été conquis.

Certaines conditions d'installation ont permis aux Européens de s'établir au Canada et de gérer leurs affaires tout en respectant la façon dont les Autochtones appliquaient leur propre droit de la famille, leur propre droit commercial, leur propre droit politique.

Quand les Français sont arrivés ici, ils ont pris acte de la manière dont les Autochtone organisaient leurs relations juridiques et ils s'en sont accommodés.

C'est pourquoi le droit français qui a pris naissance au Canada, qui a été importé de la métropole par la coutume de Paris et qui a été imposé en 1674, est une tradition juridique qui a vécu en symbiose avec la tradition juridique autochtone jusqu'à la cession du pays en 1763, où la tradition de common law britannique s'est imposée aux côtés de la tradition juridique française et de la tradition juridique autochtone.

Pendant plus de 100 ans, ces trois traditions juridiques se sont côtoyées, empruntant l'une à l'autre, mais coexistant pacifiquement. Bien sûr, avec la politique colonialiste du XIXe siècle, lorsque les Autochtones ont été progressivement refoulés sur leurs propres terres de réserve, la Loi sur les Indiens les a obligés à adopter de plus en plus la common law britannique, mais ils n'ont pas pour autant renoncé à leur propre système juridique de common law.

La Cour suprême du Canada a donc reconnu le principe de l'existence d'une tradition juridique autochtone. Souvenez-vous de la Commission royale sur les peuples autochtones, formée à l'initiative du premier ministre Brian Mulroney.

La Commission royale sur les peuples autochtones était coprésidée par George Erasmus, éminent dirigeant des Premières nations, et le juge René Dussault. Il y avait parmi ses membres d'éminents et distingués Canadiens, dont l'ancien premier ministre de la Saskatchewan, Allan Blakeney, l'ancienne juge de la Cour suprême du Canada, Bertha Wilson, et les anciens chefs autochtones Mary Sillett, Viola Robinson et Paul Chartrand.

La commission a déposé son rapport en 1993 et a abouti à certaines conclusions au sujet de l'existence de la tradition juridique autochtone.

La commission s'exprimait de la manière suivante :

D'après l'expérience autochtone. « la coutume et la tradition étaient la force qui organisait et réglait l'entreprise et l'ordre au sein du groupe. Les coutumes venaient du Créateur et, à cause de leur caractère spirituel et du fait qu'elles avaient résisté à l'épreuve du temps, elles représentaient le plan sacré du Créateur pour la survie de la tribu. »

En d'autres mots, la tradition juridique de common law chez les peuples autochtones — leur façon de faire entre eux — était sacrée et ils respectaient cette tradition. Pourquoi? Parce que c'était la parole donnée. Nous savons tous que la tradition juridique autochtone ne se transmettait pas par des textes de loi, par des décisions enregistrées des tribunaux. Elle se transmettait de bouche à oreille, d'une génération à l'autre par l'intermédiaire des aînés, ce qu'on appelle le « clan elder ». Ce sont les aînés qui avaient la responsabilité d'interpréter la tradition.

Cela est d'autant plus important, honorables sénateurs, que les francophones du Québec en particulier, qui ont eu à s'accommoder de cette tradition autochtone dans leur développement pendant plus de 150 ans, l'ont reconnue en 1994, lorsqu'ils ont adopté leur nouveau Code civil, soit le code qui a redéfini la tradition juridique de droit civiliste, c'est-à-dire de droit écrit au Québec.

En 2004, il y a près de six ans, à l'occasion du10e anniversaire de l'adoption du Code civil au Québec, l'Assemblée nationale a présenté une exposition qui était accompagnée d'un catalogue. Dans ce catalogue, pour célébrer les 10 années de l'adoption du Code civil, voici ce que l'on disait de la tradition juridique autochtone, et je cite :

Sur le territoire de la Nouvelle-France, les us et coutumes des Amérindiens ont longtemps coexisté avec les traditions juridiques de la mère patrie, les unes et les autres s'appuyant sur des règles séculaires qui se sont largement transmises au fil des générations. Les peuples amérindiens vivaient selon des coutumes et des prescriptions enseignées par les doyens de leur clan. Ces coutumes qui pouvaient varier d'une nation à une autre constituaient des normes juridiques qui s'appliquaient à la vie sociale. Bien que non obligatoire, par exemple, la monogamie était généralisée. Les époux étaient considérés égaux entre eux. La femme jouissait d'une certaine autorité sur le plan familial, autant sur le plan familial que communautaire et l'éducation des enfants étaient une responsabilité collective.

Vous comprendrez, honorables sénateurs, que la tradition juridique autochtone était différente de la tradition juridique d'origine française, mais elles vivaient en harmonie, côte à côte. En 1763 est arrivée une autre tradition juridique.

Elle relevait de la tradition de la common law. Toutefois, toutes ces traditions devaient coexister.

Ce projet de loi nous donne, à titre de législateurs, le pouvoir d'adopter une mesure législative qui fera partie des lois du pays et exprimera ces deux traditions juridiques dans deux langues différentes. Nous adoptons le principe de la common law britannique ou anglaise, exprimé à la fois en français et en anglais. Nous adoptons aussi les principes et les concepts du droit civil à la fois en français et en anglais.

Parallèlement aux deux principales traditions exprimées dans quatre langues différentes, nous avons aussi la tradition juridique autochtone, qui peut paraître neuve pour certains honorables sénateurs, mais qui constitue un élément que la Commission de réforme du droit du Canada avait pleinement reconnu en 2004. La commission avait proposé des moyens pour gérer l'adaptation progressive de cette tradition autochtone dans notre propre réalité linguistique et juridique.

En fait, dans le Nord, il y a à Iqaluit, au Nunavut, une école de droit qui enseigne les traditions juridiques inuites dans la langue inuite aux Inuits et, bien sûr, à d'autres. Cette école porte le nom d'Akitsiraq Law School. Elle est importante parce que c'est là que la tradition juridique sera progressivement exprimée et intégrée dans notre langage juridique. Cela peut paraître technique aux honorables sénateurs, mais le processus d'élaboration et d'adoption des lois pour les Autochtones du Nord est une réalité d'aujourd'hui.

J'ai mentionné particulièrement le Nunavut, qui a trois langues officielles. Mes collègues qui étaient ici l'année dernière se souviendront que nous avons adopté un projet de loi reconnaissant trois langues officielles au Nunavut, l'anglais, le français et l'inuktitut. Les Territoires du Nord-Ouest comptent 12 langues officielles différentes à part l'anglais et le français. Il y a bien d'autres langues autochtones. Au Yukon, il y a l'anglais, le français et d'autres langues qui sont utilisées et dont on fait la promotion.

Autrement dit, nous vivons dans une réalité complexe allant au- delà d'une seule source de droit, la tradition britannique de la common law, exprimée dans le projet de loi. Par conséquent, le Parlement et le gouvernement ont la responsabilité de veiller à ce que leurs mesures législatives reflètent bien ces concepts.

Cet objectif a été adopté en 2001 dans un projet de loi qui a ajouté à la Loi d'interprétation du Canada la responsabilité du Parlement de légiférer en fonction des deux principales traditions juridiques dans quatre langues différentes.

Il est important, honorables sénateurs, de se soucier du progrès de notre initiative et des efforts déployés pour refléter cette réalité et de ne pas les perdre de vue. Dans ce projet de loi, l'amendement du sénateur Watt signale que, à part les deux traditions juridiques, les peuples autochtones ont leur propre réalité. Des excuses officielles ont été présentées aux peuples autochtones grâce à l'initiative du gouvernement. Nous en avons félicité le gouvernement ici même. Ainsi, cette réalité retrouve progressivement son statut et est intégrée dans la réalité juridique du Canada.

La professeure Aline Grenon, qui fait partie des experts qui ont témoigné devant le comité, nous a envoyé la semaine dernière, le jeudi 9 décembre plus précisément, le chapitre d'introduction de son ouvrage intitulé Le droit comparé au Canada à l'aube du XXIe siècle. Il s'agit d'un ouvrage rédigé par les professeures Aline Grenon et Louise Bélanger-Hardy. Dans son introduction, les deux professeures mentionnent très bien que les études comparées de droit, qui auparavant se limitaient surtout à l'analyse de diverses facettes du droit civil et de la common law doivent notamment tenir compte des ramifications du droit autochtone.

Les experts et les professeurs des facultés de droit du Canada s'entendent pour dire que c'est la réalité. Progressivement, nous prendrons des mesures afin de veiller à ce que cette réalité soit intégrée à divers degrés en fonction de la réalité de la tradition autochtone. C'est une question complexe, parce que la langue autochtone inuktitut — bien que je ne sois pas un expert dans cette langue — contient des mots qui décrivent des concepts qui ne peuvent s'expliquer en français ou en anglais que par de longues phrases ou locutions.

Il y a des concepts dans notre langue qui doivent être exprimés par une périphrase en inuktitut parce qu'il n'y a pas de mot dans ce vocabulaire pour exprimer ce type de réalité. C'est complexe sur le plan juridique mais, honorables sénateurs, c'est non seulement faisable, mais souhaitable.

Je pense que nous devons espérer que cela se réalise parce que c'est le seul moyen pour les peuples autochtones de retrouver leur droit de reconquérir leur identité, leur langue, leur modus vivendi, leur aptitude à participer au rêve canadien selon lequel, comme le dit l'expression populaire il y a toujours une place au soleil pour tout le monde. Je crois que cette intégration des peuples autochtones passe nécessairement par la reconnaissance de leurs traditions juridiques leur droit commun autochtone et notre capacité de l'intégrer dans notre droit canadien.

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