Déclaration faite le 10 février 2009 par le sénateur Jerahmiel Grafstein (retraité)
L'honorable Jerahmiel S. Grafstein:
Honorables sénateurs, le projet de loi que je propose figure au Feuilleton depuis quatre ans. Il y a été inscrit pour la première fois en octobre 2005, sous le numéro S-43. Je ne vais pas relater tous ses avatars, mais il a été présenté de nouveau, sous le numéro S-210, le 27 octobre 2007. Il a enfin été adopté à l'étape de la deuxième lecture et il a fait l'objet d'une étude approfondie au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles. Ce comité a adopté sans amendements le projet de loi, qui a reçu la troisième lecture au Sénat le 24 mai 2008. Il a été renvoyé à l'autre endroit, mais il est resté en plan au Feuilleton au moment de la prorogation.
C'est donc un retour à la case départ. Je précise que je vais reprendre une partie des arguments qui ont été avancés par le passé, car nous avons parmi nous de nouveaux sénateurs qui n'ont pas pu suivre les débats antérieurs.
Le texte proposé ici a d'abord été le projet de loi S-43. Il est ensuite devenu le S-206, le S-210 et, maintenant, le S-205. Il s'agit d'une simple modification visant à clarifier le libellé de l'article 83.01 du Code criminel. Le projet de loi propose d'insérer la petite modification suivante après le paragraphe (1.1) :
Il est entendu que l'attentat suicide est visé aux alinéas a) et b) de la définition de « activité terroriste » au paragraphe (1).
Honorables sénateurs, cette disposition d'interprétation vise à inclure explicitement les attentats suicides dans le Code criminel. Cette disposition fera donc en sorte que tout attentat suicide, à proprement parler, sera un acte criminel. Ce projet de loi, honorables sénateurs, renvoie directement à la nature et à la raison d'être du droit pénal.
Le droit et le Canada sont indissociables. Ce projet de loi renvoie à la raison d'être première du droit pénal et, comme nous le savons tous, la raison d'être de cette assemblée est d'élaborer des lois. Ce rôle est au cœur de nos activités.
La semaine dernière encore, le New York Times publiait un reportage au sujet d'une grand-mère emprisonnée en Irak qui se faisait une spécialité d'inscrire ses enfants, ses petits-enfants, les membres de sa famille et d'autres enfants comme candidats kamikazes. Scandaleux, mais cela arrive à point nommé.
À la différence d'autres pays, le Canada a été créé par des lois, non par la violence. En 1908, au cours d'un séjour au Canada, le grand auteur anglais Rudyard Kipling a écrit à sa famille pour faire part de ses impressions sur le Canada et les Canadiens. Voici un extrait de sa lettre :
La loi au Canada existe et est administrée, non comme quelque chose d'étonnant, que l'on tourne en dérision, ou comme une faveur ou une porte ouverte à la corruption [...] mais comme faisant partie intégrante du caractère national — une chose qui, un peu comme les pantalons, ne s'oublie pas et ne suscite guère de discussion.
Plus tôt, en 1861, John Anderson, un esclave en fuite acquitté pour meurtre par la Cour des plaids communs du Haut-Canada, a déclaré :
Je ne croyais pas qu'il y avait dans le monde un endroit où la loi occupe autant de place qu'au Canada.
Le regretté Robertson Davies, dans son chef-d'œuvre de 1954, Leaven of Malice, a écrit :
N'invoquez jamais la loi par pure vengeance, ce n'est pas là le but de loi. La justice, oui; la vengeance, non.
En 1960, le très honorable Lester Bowles Pearson, qui a été un mentor pour moi et quelques autres sénateurs dans cette assemblée, a déclaré ce qui suit à la Chambre des communes :
Des tribunaux incorruptibles et respectés qui appliquent des lois prises par des hommes libres assemblés au Parlement, des lois qui traitent de questions précises et qui prévoient des sanctions précises pour assurer leur respect; voilà les meilleures garanties qui soient pour nos droits et libertés. Voilà les principes éprouvés par les Britanniques, des principes qui valent bien mieux que d'énoncer pieusement des principes généraux comme certaines sociétés politiques aiment tant le faire.
L'objectif primordial d'un Parlement qui fonctionne est ni plus ni moins d'adopter des lois. C'est ce que le Parlement fait.
Le Parlement transforme l'expérience en principes, qui sont ensuite exprimés dans des lois explicites. Nous faisons des lois et en administrons l'exécution, notamment dans le domaine pénal. Le Parlement a un pouvoir exclusif de supervision du droit pénal, pouvoir lié à la question de la liberté et de la sécurité, principes d'organisation qui sont au cœur de la gouvernance fédérale. Les lois pénales constituent la définition par le Parlement des normes de conduite de notre civilisation.
En se situant en deçà de ces normes par une conduite indésirable, on s'expose à des sanctions, à une intervention de l'État et, ce qui est plus important, à un avertissement clair et sans équivoque contre le conflit qui décourage une conduite non civilisée réelle, apparente, délibérée ou accidentelle.
En définitive, le droit pénal vise à prévenir et à dénoncer une conduite extrême et, ce faisant, à transformer l'attitude et les intentions des auteurs d'une telle conduite. Il a pour objet de transformer l'opinion publique ainsi que la conduite publique et privée.
Nul n'est censé ignorer la loi. On suppose que tous les citoyens la connaissent. Par conséquent, le Parlement a clairement l'obligation de veiller à ce que les lois pénales soient claires et limpides, surtout à cause de leurs conséquences pénales. Le fait de priver une personne de sa liberté par suite d'une conduite indésirable implique une extrême lucidité. C'est la raison pour laquelle notre Code criminel et différentes autres lois pénales reprennent des expressions du parler populaire, comme « enlèvement », « meurtre » et « vol ». Nous avons emprunté ces mots dans le Code pour éviter toute confusion dans le public et assurer une compréhension claire de la loi.
Le Code criminel se fonde sur la protection et la sécurité des personnes et des biens. Deux règles de conduite, qui font partie des dix commandements transmis à Moïse, sont parfaitement claires et simples : « Tu ne tueras pas » et « Tu ne voleras pas ». Les mots sont aussi importants que les lois elles-mêmes. Les lois se fondent sur la pratique, les principes moraux et la clarté. Les lois naturelles transcendent les lois normatives, incarnant nos principes moraux. Les lois normatives font appel aux lois naturelles et prescrivent la répression des délits moraux avec particularité et précision. Cela explique l'importance du fardeau de la preuve et de la présomption d'innocence compte tenu du fait qu'une conduite indésirable entraîne la privation de liberté.
Par conséquent, c'est l'essence de notre culture et de notre civilisation — à savoir le respect de la vie et de son caractère sacré plutôt que la promotion d'un culte de la mort — qui est au cœur du débat sur ce projet de loi. Autrement dit, l'objet du droit pénal est d'unifier les principes normatifs et les normes sociales. Comme l'a dit l'éminent juge Oliver Wendell Holmes, « aucun grand principe n'a la moindre valeur à moins d'être appliqué à des cas précis ».
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