Déclaration faite le 08 décembre 2009 par la sénatrice Joan Fraser
L'honorable Joan Fraser:
Honorables sénateurs, le Règlement du Sénat exige que la personne qui présente un rapport contenant des modifications à un projet de loi explique ces dernières, ce que j'essaierai de faire. Je remarque que le comité les a adoptées avec dissidence.
Le projet de loi C-15 est couramment appelé le projet de loi sur les drogues le plus récente parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres dans le passé. Il vise, selon son libellé, à imposer des peines minimales pour les infractions graves liées aux drogues, à augmenter la peine maximale pour la production de cannabis ou de marijuana, et à transférer certaines substances inscrites à l'annexe III de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances à l'annexe I.
Le ministre de la Justice, l'honorable Rob Nicholson, a confirmé l'accent mis sur les infractions graves quand il a comparu devant le comité le 8 octobre. Il a entre autres déclaré :
[...] ce n'est pas l'étudiant d'université pris avec quelques joints ou plants de marijuana que nous ciblons, mais bien ceux qui profitent de la vulnérabilité des toxicomanes et le crime organisé.
C'est le premier élément d'information que j'aimerais porter à l'attention des sénateurs avant de parler du libellé des amendements.
Le deuxième élément d'information est que, compte tenu qu'il s'agit d'un projet de loi qui porte sur des peines d'emprisonnement obligatoires pour des infractions de trafic de stupéfiant ou de production à des fins de trafic, il est utile de savoir que, selon les dispositions législatives fédérales, le trafic de stupéfiant est défini comme étant toute opération de vente, d'administration, de don, de cession, de transport, d'expédition ou de livraison portant sur une substance, la vente d'une autorisation visant l'obtention d'une substance ou toute offre d'effectuer l'une de ces opérations.
À l'étape de la deuxième lecture, le Sénat a adopté, en principe, le projet de loi C-15. Selon moi, les amendements proposés par votre comité respectent le principe de ce projet de loi et cadrent parfaitement avec la portée de celui-ci.
Le premier amendement vise l'article 1, à la page 2. Cet article propose une peine d'emprisonnement minimale obligatoire d'un an si une personne est reconnue coupable de trafic de stupéfiant et si elle a, au cours des dix dernières années, été reconnue coupable d'une autre infraction en matière de drogue ou purgé une peine d'emprisonnement relativement à une telle infraction. Le comité juge que cet article, sous son libellé actuel, est d'une portée considérable. Pour illustrer ce que cela signifie, prenons l'exemple suivant. Une personne reconnue coupable de trafic de stupéfiant il y a dix ans pour avoir donné quelques joints à un camarade d'université le jour de son anniversaire et qui, 10 ans plus tard, fait circuler un joint entre amis lors d'un barbecue pourrait se voir imposer une peine d'emprisonnement minimale obligatoire d'un an.
Évidemment, les juges devraient pouvoir envoyer une personne en prison lorsqu'elle le mérite vraiment. Cependant, avec l'amendement proposé par le comité, les juges auraient le droit de donner une peine moins sévère que la peine minimale d'emprisonnement, mais uniquement lorsque des motifs suffisants le justifient.
Le comité nous propose de modifier l'alinéa que j'ai décrit pour que la peine minimale d'un an d'emprisonnement s'applique seulement si la personne condamnée pour une infraction liée aux drogues a été condamnée, au cours des dix années précédentes, pour une autre infraction liée aux drogues et avait alors purgé une peine d'emprisonnement d'au moins un an pour cette infraction antérieure. Ainsi, la peine minimale s'appliquerait seulement lorsque la personne a déjà été condamnée pour une infraction liée aux drogues d'une même gravité. Sinon, le juge serait libre d'infliger à la personne déclarée coupable la peine qui lui paraît convenir dans les circonstances.
Je rappelle aux sénateurs qu'une condamnation antérieure fait déjà partie des circonstances aggravantes dont le juge doit tenir compte lorsqu'il détermine la peine. Par conséquent, cet amendement n'empêcherait pas le procureur d'inclure, dans les arguments qu'il fait valoir au cours de l'audience de détermination de la peine, les condamnations antérieures ou les autres circonstances qu'il veut soumettre au juge. L'amendement ferait simplement en sorte que la peine minimale obligatoire ne s'appliquerait pas automatiquement.
Le deuxième amendement concerne l'article 3 du projet de loi, à la page 4. Il y a lieu ici de fournir une brève explication, car il est facile de se perdre dans les méandres de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, qui est à peu près aussi complexe que le Code criminel et la Loi de l'impôt sur le revenu.
Tel que rédigé, le projet de loi C-15 aurait pour effet de prévoir une peine obligatoire de six mois d'emprisonnement pour une personne ayant produit de 5 à 200 plants de marijuana dans le but d'en faire le trafic. De nombreux témoins ont dit au comité que cette disposition était trop sévère, telle que rédigée, et qu'elle entraînerait l'incarcération de petits revendeurs et de petits producteurs, puisque le nombre de cinq plants est considéré comme une quantité minime, qui ne justifie pas une peine d'emprisonnement obligatoire.
L'un des témoins, M. Darryl Plecas, directeur du centre de recherche sur la justice pénale à l'Université de Fraser Valley, a fait des observations à retenir sur ce point, puisqu'il est très favorable aux peines minimales obligatoires pour les infractions liées aux drogues. Pourtant, même lui était d'accord pour dire que le nombre de cinq plants était trop petit. Une pareille quantité est vraisemblablement destinée à la consommation personnelle, et non au trafic, comme nous le concevons habituellement.
Votre comité s'est penché sur cette difficulté et recommande la suppression de cette peine minimale obligatoire en particulier. Il serait toujours illégal de cultiver la marijuana, et les peines minimales obligatoires continueraient de s'appliquer aux personnes prises à cultiver un nombre donné de plants, en présence de circonstances aggravantes comme la présentation d'un danger pour la santé et la sécurité publiques, l'utilisation de trappes, dispositifs ou autres objets susceptibles de causer des lésions corporelles ou la mort, ou encore la mise à contribution de mineurs. Dans pareils cas, les peines minimales obligatoires seraient maintenues. Toutefois, en l'absence de telles circonstances aggravantes, votre comité recommande la suppression de la peine minimale obligatoire et le rétablissement du pouvoir judiciaire discrétionnaire, de sorte que les juges puissent déterminer la peine des personnes prises à cultiver de moins grandes quantités de marijuana.
Le troisième amendement est celui touchant l'article 4, à la page 5, qui a trait à la disposition d'examen qui est proposée dans le projet de loi. Cette disposition a été ajoutée lors de l'étude du projet de loi C-15 à la Chambre des communes. Or, comme cela est arrivé tant de fois dans le passé, on a fait abstraction du Sénat. La disposition prévoyait qu'un examen soit effectué par un comité de la Chambre des communes ou des deux Chambres du Parlement.
Plusieurs sénateurs se souviennent sans doute que nous avons coutume, en pareil cas, d'amender de tels articles de façon à ce que l'examen doive être effectué par un comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux Chambres. C'est ce que votre comité a fait dans ce cas-ci, mais nous avons également apporté une autre modification à la disposition relative à l'examen.
Dans le projet de loi original, la disposition relative à l'examen prévoyait que l'examen soit effectué dans les deux ans. Bon nombre de témoins, dont un policier en activité de service à Victoria, ont cependant rappelé aux sénateurs que l'on ne saura pas grand-chose, après deux ans, des incidences réelles du projet de loi sur les Canadiens, et sur le processus judiciaire non plus. Des procès intentés en vertu de cette mesure législative ne seront même pas terminés. De nombreuses données statistiques n'auront pas été recueillies.
C'est pourquoi votre comité propose que l'on conserve l'exigence de tenir un examen dans les deux ans, mais aussi que l'on ajoute un autre examen après cinq ans, période au terme de laquelle nous devrions disposer d'une plus grande quantité de renseignements.
Enfin, honorables sénateurs, à l'article 5 de la page 6, votre comité a ajouté une disposition selon laquelle le tribunal n'est pas tenu d'imposer une peine minimale d'emprisonnement s'il est convaincu, à la fois : que la personne reconnue coupable est un contrevenant autochtone; que la peine serait excessivement sévère en raison de la situation du contrevenant; qu'une autre sanction — raisonnable dans les circonstances — peut être imposée. S'il décide de ne pas imposer une peine minimale d'emprisonnement, le tribunal motive sa décision.
Votre comité a formulé cette recommandation en tenant compte des témoignages importants entendus au sujet des répercussions différentes qu'a notre système judiciaire sur les Autochtones. En général, honorables sénateurs, nous savons tous que les répercussions sont différentes, mais je me demande si nous sommes pleinement conscients de leur ampleur. Il existe des endroits au Canada où les Autochtones représentent 80 p. 100 de la population carcérale.
Au cours de l'exercice 2007-2008, le taux d'incarcération des non- Autochtones était de 130 pour 100 000 Canadiens. Je le répète, il était de 130 dans le cas des non-Autochtones. Pour ce qui est des Autochtones, le taux d'incarcération était de 970 pour 100 000 habitants, et l'écart continue de s'accroître.
Selon ce que nous avons entendu, de nombreuses raisons expliquent cet écart exceptionnel entre les Autochtones et les non- Autochtones au sein de notre système. Il s'agit notamment du fait que les délinquants autochtones ne connaissent pas bien l'appareil judiciaire. Par exemple, ils ne savent pas qu'au besoin, ils peuvent consulter un avocat, ou encore, ils n'ont pas la capacité de le faire.
Il est aussi vrai que, dans le Nord en particulier, les Autochtones — en fait, tous les résidants du Nord, mais les Autochtones sont visés dans le contexte de cet amendement — ont énormément de difficulté à avoir accès à des programmes de traitement de la toxicomanie. Ce projet de loi prévoit qu'une peine minimale d'emprisonnement ne s'applique pas si le délinquant mène à bien un programme provincial ou judiciaire pertinent de traitement de la toxicomanie. Cependant, il n'y a pas de tribunal de traitement de la toxicomanie dans le Nord. En fait, il n'y en a pas à l'est d'Ottawa, et on ne prévoit pas non plus qu'il y en ait un jour.
Il n'y a pas beaucoup de programmes de traitement de la toxicomanie dans le Nord. Il y a des listes d'attente pour la plupart des programmes, et la situation touche plus durement les Autochtones, particulièrement dans le Nord, que le reste de la population.
C'est ce type de situation qui nous a amenés à croire qu'il était approprié de rétablir le pouvoir discrétionnaire des juges dans les affaires impliquant des Autochtones. Les sénateurs auront remarqué que j'ai utilisé le terme « rétablir ». À l'heure actuelle, aux termes de l'alinéa 718.2(e) du Code criminel, le juge doit tenir compte de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.
Certains croient que la disposition du Code criminel continuera de s'appliquer. Toutefois, le comité a entendu des témoignages d'experts, dont celui d'un juge à la retraite, selon lesquels la mesure, si elle était adoptée dans sa forme actuelle, aurait préséance sur les dispositions du Code criminel prévoyant que les juges doivent tenir compte de la situation des délinquants autochtones. Honorables sénateurs, c'est pour cela que le comité recommande qu'on rétablisse le pouvoir discrétionnaire que les juges peuvent utiliser lorsque les circonstances le justifient.
Bien sûr, il n'est pas question d'accorder un traitement de faveur à quiconque. Les délinquants qui commettent une infraction désignée seront passibles d'une peine. Il s'agit seulement de savoir s'il y aurait lieu de modifier le projet de loi de manière à assurer qu'on impose des peines minimales sévères aux délinquants — les vrais bandits — que visent à la fois le ministre et le sommaire du projet de loi et à empêcher les délinquants légers de se faire prendre par erreur dans les filets du projet de loi.
J'espère que cela aidera les sénateurs à comprendre les conclusions du comité et le pourquoi de ces conclusions. Je remercie les sénateurs de leur attention.
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