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Deuxième lecture du projet de loi C-232, Loi modifiant la Loi sur la Cour suprême (compréhension des langues officielles)

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Déclaration faite le 27 avril 2010 par la sénatrice Maria Chaput

L'honorable Maria Chaput :

Honorables sénateurs, je prends la parole aujourd'hui afin d'appuyer sans réserve le projet de loi C-232, Loi modifiant la Loi sur la Cour suprême (compréhension des langues officielles).

Tout d'abord, je dois féliciter M. Godin, le député d'Acadie— Bathurst, pour tous ses efforts, qui ont ultimement mené à l'adoption de ce projet de loi à l'autre endroit.

Après avoir écouté l'allocution éloquente du sénateur Tardif sur ce sujet, je demeure davantage convaincu que l'adoption de ce projet de loi s'impose. Celui-ci s'inscrit si aisément, si naturellement, dans l'histoire de notre pays, comme l'a si bien démontré l'exposé de notre honorable collègue.

Le projet de loi C-232 est clair et simple et, après son adoption, si tel est le cas, il garantira que les juges qui siègent à la plus haute instance judiciaire de notre pays comprennent le français et l'anglais sans l'aide d'un interprète. Voilà un pas important vers la pleine reconnaissance de l'égalité de statut de nos langues officielles.

Il n'est guère nécessaire de rappeler aux honorables sénateurs, rassemblés ici en cette noble assemblée, que notre Constitution dicte clairement et sans équivoque que le français et l'anglais « ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada ».

Notre Constitution prévoit également qu'il y a lieu de favoriser la progression vers l'égalité réelle de l'anglais et du français, et que le Parlement détient les pouvoirs nécessaires à cette fin. Nous sommes toujours bien loin de ce louable objectif. Cela dit, l'adoption du projet de loi C-232 constituerait un grand pas vers cet idéal que nous nous sommes fixés.

Les juges de la Cour suprême du Canada sont appelés à entendre des dossiers dans les deux langues officielles et à appliquer des principes de droit émanant de deux grandes traditions juridiques distinctes. Les décisions la cour sont finales et sans appel, et les conséquences qui en découlent sont très souvent d'importance capitale.

Comment expliquer a un justiciable francophone comparaissant devant la cour que son dossier sera entendu par certains juges qui ne comprennent pas la langue officielle qu'il a choisie? Et qu'en serait-il si un citoyen de langue anglaise était contraint de plaider devant des juges unilingues francophones? Il me paraît évident que cette deuxième hypothèse est tout aussi inacceptable que la première.

Le projet de loi C-232 vise à corriger le tir et trouve son fondement dans les principes de justice naturelle. En effet, le droit d'être entendu constitue la pierre angulaire de notre système de justice. Il m'est difficile de comprendre comment quelqu'un peut être vraiment entendu s'il ne peut être compris.

Le ministère de la Justice nous explique, par l'entremise d'une de ses publications :

[qu'] en raison du bilinguisme officiel du côté du fédéral ainsi que de la coexistence de deux systèmes juridiques au pays, il existe au Canada quatre auditoires du droit [...] : les francophones et les anglophones régis par le droit civil, d'une part, et les francophones et les anglophones régis par la common law, d'autre part.

Les neuf juristes qui siègent au plus haut tribunal du pays devraient, à tout le moins, pouvoir comprendre, sans intermédiaire, les plaideurs issus de ces quatre auditoires du droit canadien. Ceci constitue, à mes yeux, un strict minimum à atteindre.

Il est manifeste que le projet de loi dont nous discutons ne vise pas à imposer à nos futurs juges l'obligation de parler couramment les deux langues officielles. Le bilinguisme parfait n'est pas le critère retenu, mais plutôt celui de la compréhension de la langue sans intermédiaire. Il faut faire cette importante distinction.

Dans une décision de la Cour d'appel du Manitoba de 1984, citée par la Cour suprême du Canada et portant sur la compétence linguistique requise d'un magistrat pour entendre une cause, le juge en chef Monnin a expliqué que la connaissance d'une langue comporte quatre niveaux, soit la compréhension de la langue écrite, la compréhension de la langue parlée, la capacité de s'exprimer oralement dans la langue en question et la capacité d'écrire cette langue.

Selon l'honorable juge en chef Monnin, il n'est pas nécessaire que les juges atteignent le troisième ou le quatrième niveau, mais il est indispensable qu'ils comprennent la langue.

Il ne faut imposer aucun fardeau aux personnes qui demandent un procès en français, pas plus que le juge des faits ne devrait avoir à recevoir de seconde main, par l'intermédiaire d'un interprète, des témoignages dans l'une ou l'autre langue reconnue par la Constitution.

Ce raisonnement est applicable, et ce, à plus forte raison lorsqu'un dossier se trouve en dernière instance devant le plus haut tribunal du Canada.

La Charte canadienne des droits et libertés prévoit que les versions anglaise et française des lois du Canada ont « également force de loi », c'est-à-dire qu'il n'y a pas une version qui a préséance ou qui est la version traduite de l'autre, qu'il n'y a qu'une loi, écrite en anglais et en français, et qu'elle doit être interprétée en fonction du bilinguisme et du bijuridisme canadiens.

Les deux versions d'une loi canadienne ont « également force de loi ». Ainsi, un juriste diligent devra, afin de bien comprendre la signification d'une loi, lire les versions française et anglaise de celle- ci, puisqu'elles forment un tout.

Les deux versions d'une même loi peuvent se compléter comme elles peuvent se contredire; d'une certaine façon, les deux versions communiquent et elles « se parlent ». Une compréhension des deux langues officielles du Canada est une condition essentielle pour pouvoir bien comprendre les lois du Canada.

Cette « règle de l'égale valeur » des textes législatifs fédéraux a été formulée par la Cour suprême pour la première fois en 1891, dans l'affaire C.P.R. c. Robinson, et je cite :

En cas d'ambiguïté, lorsqu'il n'est pas possible de concilier les deux versions, il faut en interpréter une à la lumière de l'autre. La version anglaise ne peut être considérée seule. Elle a été présentée à l'assemblée législative, adoptée et sanctionnée simultanément avec la version française, et elle énonce le droit applicable tout comme la version française le fait.

Par ailleurs, la Cour d'appel du Québec a confirmé que « le tribunal canadien a non seulement le droit mais aussi l'obligation de prendre connaissance des deux textes officiels et de les interpréter l'un par l'autre ». Cette obligation incombe donc aussi, et à plus forte raison, à notre tribunal de dernière instance.

Graham Fraser, commissaire aux langues officielles, a dit récemment que :

[Lorsqu'] on dit au sujet d'un candidat [pour la Cour suprême] qu'il est très compétent, qu'il a beaucoup d'expérience, mais qu'il ne peut entendre les causes entendues à la Cour suprême dans la langue dans laquelle elles sont présentées, il lui manque une compétence essentielle.

Honorables sénateurs, aujourd'hui, le mardi 27 avril, nous retrouvons dans Le Devoir un article intitulé « Cour suprême — le bilinguisme des juges est essentiel, dit Claire L'Heureux-Dubé. » L'article dit ceci :

L'ancienne juge à la Cour suprême du Canada Claire L'Heureux-Dubé croit qu'il est grand temps que le bilinguisme devienne un critère de sélection pour accéder au banc du plus haut tribunal du pays. La magistrate à la retraite approuve donc tout à fait le projet de loi du NPD maintenant étudié au Sénat.

« Le bilinguisme des juges de la Cour suprême est essentiel à mon avis », explique au Devoir Mme L'Heureux-Dubé. Selon elle, « la législation sur le bilinguisme qui crée une exemption pour les juges de la Cour suprême est une anomalie en 2010 qui aurait dû être éliminée il y a un bon moment.

Et à l'argument du ministre Christian Paradis, qui a expliqué au Devoir qu'il s'opposait au projet de loi C-232 au nom de la protection des unilingues francophones qui devraient, eux aussi, pouvoir aspirer à un poste de la Cour suprême, Mme Claire L'Heureux-Dubé répond, et je cite :

Je ne vois pas comment un juge francophone non bilingue pourrait accéder à la Cour suprême où 90 % du travail est en anglais. Et je n'ai aucun souvenir d'un juge unilingue francophone qui ait accédé à la Cour suprême. À l'inverse, nombre de juges unilingues anglophones ont accédé à la Cour suprême [...] Deux poids, deux mesures?

Comme l'a si bien dit la sénateur Tardif, la Cour suprême n'a pas été établie pour répondre aux besoins des juges, mais bien pour servir les citoyens. Les Canadiens ont le droit de s'attendre à recevoir des services d'égale qualité dans la langue officielle de leur choix lorsqu'ils s'adressent au plus haut tribunal du Canada. C'est le strict minimum à atteindre.

Je vous demande, honorables sénateurs, d'appuyer le projet de loi C-232.


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