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Troisième lecture du projet de loi C-268, Loi modifiant le Code criminel (peine minimale pour les infractions de traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans)

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Déclaration faite le 10 juin 2010 par la sénatrice Lillian Eva Dyck

L'honorable Lillian Eva Dyck :

Honorables sénateurs, je prends la parole aujourd'hui à l'étape de la troisième lecture du projet de loi C-268, Loi modifiant le Code criminel (peine minimale pour les infractions de traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans.)

D'abord, permettez-moi de remercier le président du Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie, le sénateur Eggleton, pour l'excellent travail qu'il a accompli au comité en nous guidant tout au long des audiences tenues dans le cadre de l'étude du projet de loi C-268. Je remercie également celle qui a parrainé le projet de loi, le sénateur Martin, les témoins qui ont comparu devant le comité, le personnel et les membres du comité pour tout le travail qu'ils ont fait sur ce projet de loi.

Les sénateurs se rappellent peut-être que, au moment de la deuxième lecture, mon analyse à titre de porte-parole pour le projet de loi a révélé trois éléments qui pouvaient être améliorés : premièrement, en rehaussant les peines minimales obligatoires, deuxièmement, en prévoyant deux catégories d'âges pour les mineurs et, troisièmement, en incluant expressément la traite à des fins d'exploitation sexuelle.

Dans les trois cas, il semblait raisonnable de suggérer que nous imposions des peines aussi strictes et sévères pour la traite des mineurs qu'aux États-Unis, en Thaïlande et en Inde, les trois pays mentionnés par Joy Smith sur son site web. Cependant, après avoir écouté les témoins qui ont comparu devant le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie, j'en suis arrivée à la conclusion que le fait d'apporter des modifications au projet de loi pour prévoir des peines minimales obligatoires plus longues n'était pas la meilleure voie à suivre. De même, il m'est apparu clairement que la présentation d'un amendement dans le but d'alourdir les peines minimales obligatoires dans le cas de mineurs encore plus jeunes n'était pas non plus une bonne idée.

Permettez-moi de vous expliquer pourquoi j'en suis arrivée à ces conclusions en vous faisant part de ce que les témoins ont dit au Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie au sujet des peines minimales obligatoires.

M. Micheal Spratt, directeur de la Criminal Lawers' Association, est opposé au recours aux peines minimales obligatoires. Il a déclaré qu'un des problèmes,

[...] c'est que les peines minimales obligatoires représentent une solution unique qui limite ou annule le pouvoir discrétionnaire des juges, un aspect très important de notre système. La limitation de ce pouvoir peut mener à des peines inéquitables et injustes.

Mme Nadja Pollaert, du Bureau international des droits des enfants, a déclaré ce qui suit :

Les victimes se retrouvent dans le cercle vicieux de la criminalité. Certaines victimes recrutent de nouvelles victimes de la traite de personnes à des fins sexuelles.

Elle a précisé que ces personnes qui recrutent peuvent y avoir été forcées par leur trafiquant et qu'elles peuvent être condamnées à la peine minimale de cinq ans si elles sont trouvées coupables de traite de mineurs, alors qu'elles viennent peut-être tout juste d'avoir 18 ans. Il semble que ce ne sont pas tous les membres du comité qui ont confiance en nos juges pour qu'ils imposent des peines suffisantes pour la traite de mineurs, mais il me semble aussi raisonnable de laisser aux juges la possibilité d'imposer une peine plus longue que la peine de cinq ans prévue dans le projet de loi C-268 quand les circonstances le justifient, par exemple quand il s'agit d'un très jeune mineur, disons une fillette de neuf ans. Aussi, plutôt que de présenter un amendement au comité pour fixer une peine minimale obligatoire plus longue, correspondant aux lois sur la traite de mineurs des États-Unis, de la Thaïlande et de l'Inde, il me semble plus sage de garder la peine minimale telle qu'elle est prévue dans le projet de loi et de laisser le juge décider, en fonction de tous les facteurs en cause, si une peine de plus de cinq ans devrait être imposée à la personne trouvée coupable de traite de mineurs.

Honorables sénateurs, permettez-moi d'ajouter quelques réflexions sur les peines minimales et leur efficacité. Sur le plan des avantages, Mme Smith a affirmé qu'une peine minimale de cinq ans est une bonne chose parce que, premièrement, une peine de cinq ans sépare la victime et le contrevenant pendant une période suffisamment longue pour que la victime se sente protégée; deuxièmement, parce qu'une peine de cinq ans envoie le coupable derrière les barreaux pour une durée adéquate; troisièmement, parce qu'une peine de cinq ans est dissuasive pour ceux qui envisagent de faire la traite de mineurs.

Toutefois, l'efficacité des peines minimales obligatoires pour dissuader les responsables de commettre ce crime n'était pas complètement acceptée comme étant factuelle par d'autres témoins. M. Spratt, de la Criminal Lawyer's Association, et M. John Winterdyk, du Centre de criminologie et de recherche sur la justice de l'Université Mount Royal, remettaient en question l'efficacité des peines minimales obligatoires en tant que moyen de dissuasion pour ceux qui s'adonnent à la traite des personnes. Sur les peines minimales obligatoires, M. Spratt a dit :

Il y a peu de données fiables selon lesquelles elles ont un effet dissuasif précis ou un effet dissuasif général.

Il est intéressant de constater que les peines minimales obligatoires comportent des désavantages. D'abord, elles risquent d'entraîner une diminution du nombre de plaidoyers de culpabilité. Ensuite, elles feront en sorte que les victimes seront davantage appelées à témoigner. Il est possible que ces victimes et leurs parents doivent alors revivre à un certain point les expériences traumatisantes auxquelles elles ont été soumises.

M. Jamie Chaffe, président de l'Association canadienne des juristes de l'État, a mentionné ce qui suit :

[...] ces peines réduiront le nombre de plaidoyers de culpabilité à ces chefs d'accusation et augmenteront le taux de litige.

Il a ajouté ceci :

S'il y a plaidoyer de culpabilité, la victime n'a pas à témoigner.

Il a poursuivi en indiquant ce qui suit :

Un inculpé peut ainsi réduire sa peine en n'imposant pas le fardeau d'un procès criminel à la victime qui évite ainsi un moment plutôt désagréable, c'est le moins que l'on puisse dire.

Autrement dit, le projet de loi C-268 pourrait avoir comme résultat inattendu que des victimes mineures soient davantage appelées à témoigner et, de ce fait, elles pourraient très bien souffrir encore une fois de victimisation. M. Chaffe a indiqué qu'il est probable que les victimes « aient besoin d'un soutien psychologique en raison du traumatisme qu'elles ont vécu ».

Il aussi ajouté ce qui suit :

[...] elles pourraient bien présenter des troubles de la mémoire, un problème courant chez les enfants lors de tout évènement, et plus particulièrement lors d'un traumatisme.

Par conséquent, honorables sénateurs, le fait d'imposer une peine minimale obligatoire peut créer une faille qui semble avantager l'accusé. Le trafiquant accusé peut signifier qu'il ou elle plaidera coupable à une autre infraction. M. Chaffe et M. Spratt ont tous deux affirmé au Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie que les peines minimales obligatoires augmentent la négociation des plaidoyers. M. Spratt a indiqué que ce genre de négociations fait en sorte que :

Ce sont les policiers qui choisissent alors les accusations [...].

Il a poursuivi en disant ceci :

[...] une grande partie du pouvoir discrétionnaire revient également aux procureurs de la Couronne, qui choisissent aussi les accusations et les négociations de plaidoyers qu'ils vont engager.

Tout cela se fait loin des yeux du public.

Mes dernières observations porteront sur le fait que le projet de loi C-268 ne fait pas de distinction entre la traite de mineurs à des fins d'exploitation dans le commerce du sexe et les autres formes de travail forcé. Aux États-Unis, en Thaïlande et en Inde, les infractions de traite de mineurs à des fins d'exploitation sexuelle sont assorties de peines minimales obligatoires, mais les infractions de traite de mineurs pour d'autres formes de travail forcé ne le sont pas. Ainsi, à tout le moins dans ces pays, la société civile semble considérer que la traite des mineurs que l'on destine au commerce du sexe est plus grave que d'autres formes de travail forcé.

Pratiquement toutes les personnes qui nous ont demandé de ne pas tarder à adopter ce projet de loi nous ont parlé de la traite de mineurs destinés au commerce du sexe. Par exemple, sur les cartes postales envoyées dans le cadre d'une campagne on voit une fillette âgée de huit ans, environ, et on lit des phrases telles que, « des prédateurs font la traite d'enfants qu'ils exploitent et brutalisent à des fins sexuelles », ou « la traite de personnes à des fins sexuelles est l'une des pires formes de traite de personnes ». Mme Nathalie Levman, du ministère de la Justice, a dit au comité que les Nations Unies estimaient que 75 p. 100 des victimes de la traite des personnes étaient exploitées sexuellement et que 25 p. 100 subissaient le travail forcé. Toutefois, 98 p. 100 des femmes et des enfants victimes de la traite sont destinés au commerce du sexe.

À l'étape de la deuxième lecture, j'ai soutenu qu'il y avait lieu d'accorder une considération particulière à la traite de personnes à des fins d'exploitation, notamment dans le commerce du sexe, et de considérer qu'il s'agissait d'un crime plus haineux que la traite de personnes pour d'autres formes de travail forcé, comme le travail de domestique et d'employé de restaurant. Toutefois, aucun témoin n'a vu de différence entre ces formes de travail forcé. Il est intéressant de noter ce que Mme Levman a dit pour justifier l'imposition de peines minimales obligatoires pour les auteurs d'infractions de traite de personnes qui subiront le travail forcé. Voici :

Dans les cas de traite de personnes qui comportent du travail forcé, les auteurs du crime ont recours à des méthodes diverses pour contrôler leurs victimes, y compris les agressions sexuelles.

Le professeur Benjamin Perrin, de la faculté de droit de l'Université de la Colombie-Britannique a dit, et je cite :

Un autre cas montre la fausse distinction que l'on fait souvent entre la traite de personnes que l'on destine au commerce du sexe et la traite de personnes que l'on destine au travail forcé. Souvent, ces formes d'exploitation s'entremêlent. Dans le cadre de notre recherche, nous avons eu le cas d'une jeune fille âgée de 16 ans de Saint-Vincent et les Grenadines. On l'avait fait venir au Canada en lui promettant un travail de gardienne d'enfants. Cette jeune fille est rapidement devenue une esclave domestique — on la forçait à travailler de longues heures, on lui avait retiré ses papiers et elle était agressée physiquement et sexuellement durant la nuit.

Honorables sénateurs, l'élément clé, c'est que la traite des personnes pour les soumettre au travail forcé suivie d'agressions sexuelles commises par ceux qui font ce type de traite est foncièrement différente de la traite des personnes dans le but exprès de les soumettre au commerce du sexe. Lorsqu'une personne serait enlevée pour faire du travail forcé, pour garder des enfants, par exemple, et soumise à une agression sexuelle, l'auteur de cette agression serait passible d'une peine minimale obligatoire de six ans d'emprisonnement parce qu'une telle agression serait un facteur aggravant en vertu du projet de loi C-268. Cependant, la même chose ne s'appliquerait pas à ceux qui font la traite de mineurs pour les soumettre au commerce sexuel. Dans ce cas, le délinquant ne serait passible que d'une peine d'emprisonnement minimale obligatoire de cinq ans.

Il convient de noter que l'individu qui s'adonne à la traite des personnes n'est pas nécessairement celui qui agresse sexuellement le mineur ou qui soumet ce mineur au commerce du sexe, et que la personne qui est coupable de cette dernière infraction peut être accusée de vivre des fruits de la prostitution.

La Convention internationale du travail, dont le Canada est signataire, énumère les pires formes de travail des enfants. L'exploitation sexuelle à des fins commerciales, la traite des enfants et le trafic de drogue sont classés parmi ces pires formes de travail.

Lors de l'étude au comité du projet de loi C-268, j'ai présenté une motion visant à l'amender afin d'inclure la traite de mineurs pour le commerce sexuel comme étant un facteur aggravant passible d'une peine d'emprisonnement minimale obligatoire de six ans, tandis que la traite de mineurs pour d'autres types de travail forcé resterait passible d'une peine d'emprisonnement minimale obligatoire de cinq ans, mais ma motion a été rejetée. Cependant, je reste convaincue que c'est une distinction importante et, si le temps le permettait, je proposerais un amendement ici, au Sénat. J'ai décidé de ne pas le faire parce que je ne veux pas risquer de retarder l'adoption du projet de loi. Nous n'avons tout simplement pas assez de temps avant l'ajournement d'été.

Dans mes recherches sur la traite des personnes, j'ai trouvé sur l'Internet il y a quelques semaines seulement, un guide intitulé Combattre la traite des personnes — Guide à l'usage des parlementaires, publié par l'Union interparlementaire et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime en 2009, ce qui en fait une publication très récente. J'ai aussi trouvé la publication intitulée Guide à l'usage des parlementaires — Combattre la traite des enfants, qui a été publié par l'Union interparlementaire et l'UNICEF en 2005. Il est regrettable qu'aucun des témoins, y compris Mme Smith et le professeur Perrin, n'ait semblé au courant de l'existence de ces publications.

Les trois éléments de l'infraction qu'est la traite des personnes sont clairement énoncés dans le guide sur la traite des personnes : premièrement, l'acte, ou ce qui a été fait — le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil des personnes; deuxièmement, les moyens, ou comment on s'y est pris — la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, l'enlèvement, la fraude, la tromperie, etc.; et troisièmement, la finalité, ou le pourquoi de l'acte — sont compris, au minimum, l'exploitation de la prostitution et d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues, la servitude ou le prélèvement d'organes.

Le protocole sur la traite des personnes exige que la traite soit définie à l'aide d'une combinaison de chacun des trois éléments, bien qu'il arrive parfois qu'un de ces éléments constitue à lui seul une infraction. Il est donc clair, par exemple, que les trafiquants peuvent être accusés de plusieurs infractions, dont la traite, comme dans l'affaire citée abondamment, celle d'Imani Nakpangi, à qui on a imposé une peine de trois ans pour traite de personnes et de deux ans pour avoir vécu des produits de la prostitution d'une mineure. On lui a imposé deux peines, une pour chaque infraction.

On peut lire ce qui suit dans le guide sur la traite des enfants :

Le législateur doit ériger la traite des personnes en un délit pénal distinct qui englobe toutes les formes de traite et toutes les catégories de personnes susceptibles d'en être victimes.

Par conséquent, il est manifeste que toutes les fins auxquelles les victimes de la traite sont enlevées devraient figurer dans la loi. Autrement dit, l'exploitation sexuelle commerciale et le travail forcé devraient tous deux figurer dans la loi, comme l'ont suggéré les partisans du projet de loi C-268. Quel dommage qu'ils ne semblaient pas être conscients des recommandations de l'Union interparlementaire, car celles-ci auraient ajouté beaucoup de poids à leurs arguments. Ceux-ci auraient été beaucoup plus convaincants.

Voici un autre extrait du guide de l'Union interparlementaire sur lequel les partisans du projet de loi auraient dû s'appuyer :

Le code pénal devrait prévoir des sanctions sévères si la victime a moins de 18 ans, soit des peines minimales obligatoires appropriées.

Le guide de l'Union interparlementaire sur la traite des enfants recommande des peines minimales obligatoires pour l'infraction qu'est la traite des enfants. C'est, à mon sens, une très bonne raison d'inclure des peines minimales obligatoires dans le projet de loi C- 268.

Le guide de l'Union interparlementaire dit également :

L'implication d'agents de l'État [...], d'organisations criminelles, d'une personne qui abuse de son autorité sur les enfants (des fonctionnaires de l'enseignement, par exemple, des personnes ayant pour fonction de protéger les enfants ou de veiller au bien public en général), la complicité d'un conjoint, d'un membre de la famille ou d'un tuteur ou la commission par eux du crime de traite devraient constituer des circonstances aggravantes passibles de peines plus lourdes.

Les parrains du projet de loi C-268 n'ont pas prévu de telles circonstances aggravantes dans cette mesure législative et ils n'ont pas non plus fait mention des guides pratiques de l'Union interparlementaire.

Honorables sénateurs, le projet de loi C-268 constitue un bon point de départ. Les témoins ont indiqué qu'il est peu probable que cette mesure ait un effet dissuasif et qu'elle entraînera une diminution des plaidoyers de culpabilité et une augmentation de la négociation des plaidoyers, qu'elle risque également d'avoir l'effet non souhaité de forcer les victimes à témoigner et qu'elle peut se révéler injuste pour certains contrevenants, mais je voterai en faveur de l'adoption du projet de loi C-268; je fonde ma décision sur l'information contenue dans les guides pratiques de l'Union interparlementaire sur les peines minimales obligatoires.

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